"Le délai de prévenance prévu par le code du travail en cas de modification de la répartition de la durée du travail n'est pas applicable en cas de signature d’un avenant formalisant une modification de la durée du travail.
Dans cette affaire, une salariée employée à temps partiel avait conclu plusieurs avenants à son contrat de travail en vue d’augmenter son temps de travail. Suite à la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire requalifier son contrat de travail en contrat de travail à temps complet.
Elle fondait sa demande sur le non-respect des dispositions de l'article L. 3123-21 du code du travail (numérotation antérieure à la loi Travail), qui prévoit que toute modification de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois doit être notifiée au salarié au moins sept jours à l’avance.
La Cour de cassation juge cette disposition applicable uniquement en cas de décision unilatérale de l'employeur, et non lorsque la modification intervient avec l'accord exprès du salarié. La demande de la salariée est donc rejetée."
Référence
Cass. soc. 9 novembre 2016, n° 15-19401
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