"Les juges illustrent à nouveau le principe selon lequel le CDD doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à propos d’une salariée qui demandait la requalification en CDI de plusieurs CDD.
CDD conclu pour surcroit temporaire d’activité
La mention dans le CDD qu'il est conclu pour un surcroît d'activité lié « à l'augmentation de la couverture téléphonique client » est suffisante.
Les juges avaient déjà confirmé la validité d’un CDD « conclu pour faire face à un accroissement temporaire d’activité » (Cass. soc. 28 septembre 2005, n° 04-44823).
En revanche, le CDD conclu pour « une opération de télé vente et permanence téléphonique » ou encore pour « la réorganisation du service transport », qui ne fait pas référence au surcroît d’activité, n’est pas suffisamment motivé.
CDD conclu pour remplacement
Le CDD ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence. Aussi, le contrat énonçant comme motif « des remplacements partiels successifs durant les congés payés de la période estivale » doit être requalifié en CDI."
Cass. soc. 9 juin 2017, n° 15-28599
Source : Actu sociale Ordre des Experts Comptables (Club Social) / 26 juin 2017
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