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Accident mortel d’un salarié et responsabilité de l’employeur

Le représentant légal d’une entreprise qui omet de veiller lui-même à la stricte et constante mise en œuvre de la réglementation en matière de sécurité des travailleurs est personnellement responsable, sauf délégation de pouvoirs en bonne et due forme.


Dans cette affaire, un agent de maintenance d’une plateforme pétrolière a été mortellement blessé suite à l'explosion d'une pompe d'extraction de pétrole qu'il tentait de remettre en marche.


Lors de la remise en fonctionnement de l'appareil, un phénomène de rotation inverse s'est produit à une vitesse élevée, provoquant une désintégration d’une partie du moteur et l'implosion du carter de protection, dont des fragments ont atteint le salarié à la tête. Le système de freinage, qui aurait dû limiter la vitesse de cette rotation, n'a pas fonctionné correctement du fait d'un défaut de lubrification, imputable à une information insuffisante des opérateurs sur les règles de maintenance de l'équipement en cause.


Aussi, pour la Cour de cassation, les juges du fond auraient dû vérifier si le défaut de maintenance à l’origine de l’accident mortel ne révélait pas un manquement du dirigeant à son obligation personnelle de sécurité, dans la mesure où il n’avait pas fait de délégation de pouvoirs.


Le fait que le dirigeant n'avait commis personnellement aucune faute en relation causale avec l'accident, puisqu'il travaillait au siège social et n'intervenait pas sur la plateforme, est inopérant.


Cet arrêt rappelle que les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, doivent être maintenus en état de conformité par l’employeur ; et que ce dernier doit informer de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail (conditions d'utilisation ou de maintenance ; instructions ou consignes les concernant ; conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ; conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques).



Cass. crim. 31 octobre 2017, n° 16-83683











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