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TVA immobilière ... l’administration modifie sa position

"L'article 268 du CGI prévoit que la cession d'un terrain à bâtir par un assujetti est soumise à la TVA sur la marge lorsque l'acquisition initiale du terrain n'a pas ouvert de droit à déduction.

tva immobiliere

Rappel

La marge correspond à la différence entre, d'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y rapportent et, d'autre part, les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain.

En présence d'une opération de livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans, le second terme de la différence est constitué par le prix de l'immeuble.

Selon l’administration fiscale, la mise en œuvre de ce régime dérogatoire au principe selon lequel la TVA est calculée sur le prix total suppose nécessairement que le bien revendu ait une qualification juridique identique au bien acquis. Appliquer le régime de la marge dans d'autres cas aboutirait à le permettre dans le cadre d'opérations autres que des opérations d'achat-revente.

Ainsi, dans le cas d'un lot revendu comme terrain à bâtir ayant été acquis comme terrain d'assiette d'un immeuble bâti et, comme tel, assimilé à ce dernier, l'identité entre le bien acquis et le bien revendu n'est pas vérifiée : la revente doit être soumise à la TVA sur le prix de vente total.

Plusieurs réponses ministérielles publiées aux mois d'août et septembre 2016 précisaient que la mise en œuvre de la taxation sur la marge impliquait que le bien revendu soit identique au bien acquis quant à ses caractéristiques physiques.

Dans une réponse ministérielle en date du 29 mars 2018, l’administration modifie sa positon compte tenu des difficultés d'application suscitées par la publication de ces commentaires sur l'identité physique et afin de rétablir la sécurité juridique des opérations d'aménagement foncier.

Elle admet, y compris pour les opérations en cours, dans le cas de l'acquisition d'un terrain ou d'un immeuble répondant aux conditions de l'article 268 du CGI qui n'a pas ouvert droit à déduction par un lotisseur ou un aménageur qui procède ensuite à sa division en vue de la revente en plusieurs lots, que ces ventes puissent bénéficier du régime de la marge dès lors que seule la condition d'identité juridique est respectée."

Rep. Sénat Vogel, n° 04171, JO Sénat du 29/03/2018

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