La Cour de cassation apporte une précision importante quant à la procédure à adopter lorsqu’une nouvelle convention de rupture est immédiatement signée par les parties à la suite d’un premier refus d’homologation.
Elle précise que la signature de la seconde convention marque le point de départ d’un nouveau délai de rétractation dont les parties ne peuvent s’affranchir au risque de voir la rupture conventionnelle ainsi conclue produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sources : www.infodoc-experts.com - 26/06/2018
Cass. soc. 13 juin 2018, n° 16-24830