"L'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation de l'emploi prévoit une disposition innovante qui permet à l’employeur de préciser la lettre de licenciement qu’il a notifiée lorsqu’elle est insuffisamment motivée (1).
Cette disposition est entrée en vigueur le 18 décembre 2017.
RÉGIME ANTÉRIEUR À LA RÉFORME
Précédemment, lorsque la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, le licenciement était automatiquement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec pour conséquences indemnitaires, le versement de dommages et intérêts.
Notons que cette ordonnance fixe un barème d'indemnisation des salariés en présence d'un licenciement injustifié comprenant des sommes planchers et plafonds (2).
En effet, selon une jurisprudence constante, la lettre de licenciement fixait les limites du litige (3).
De plus, l’imprécision ou une insuffisance de motif équivalait à une absence de motif (4).
A titre d’exemple, la lettre de licenciement pour inaptitude d’une femme enceinte doit expressément mentionner l’impossibilité dans laquelle se trouve l’employeur pour un motif étranger à la grossesse, à l’accouchement ou à l’adoption de maintenir le contrat (5).
NOUVEAU RÉGIME
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur.
Procédure
Ces précisions peuvent être apportées soit, à la propre initiative de l’employeur, soit à la demande du salarié. Ils disposent tous deux d'un délai identique de 15 jours à compter de la notification du licenciement pour faire cette démarche en LRAR ou remise contre récépissé.
Si le salarié fait cette demande, l’employeur peut (il s’agit donc d’une simple faculté) lui répondre, en LRAR ou remise contre récépissé, dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande.
Il est à noter qu’il doit s’agir de simples « précisions » et non d’ajouts de nouveaux motifs. Il ne s’agit donc pas de refaire une nouvelle lettre de licenciement. L’employeur ne pourra pas en changer la nature.
Conséquences
Si le salarié n’a pas demandé de préciser les motifs, l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse. Dans ce cas, elle ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
Cette disposition permet donc de mettre un terme à la jurisprudence antérieure.
Intérêt de ce dispositif pour le salarié et pour l'employeur
S'agissant du salarié, s'il constate une insuffisance de motivation et s'il ne fait pas cette demande, il ne pourra pas obtenir plus d’un mois de salaire. Le barème d’indemnisation du licenciement injustifié ne s’appliquant pas à moins, bien entendu, que le licenciement soit injustifié pour d’autres manquements.
Le salarié a donc tout intérêt à faire cette demande.
Notons qu’il ne dispose que d’un délai de 15 jours pour analyser sa lettre de licenciement. Passé ce délai, on peut valablement supposer que sa demande ne sera pas retenue.
Quant à l'employeur, on peut supposer que son intérêt est limité s’il entend plutôt miser sur l’éventuelle carence du salarié et limiter ainsi le risque contentieux à un mois de salaire au plus.
Là encore, si l’on suit cette position, l’employeur n’a pas intérêt à rappeler ce dispositif au salarié. En l’état actuel des textes, l’employeur n’est pas tenu de donner cette information au salarié. Cette information figure toutefois dans les modèles de lettres de licenciement proposées par décret (6). Il peut être judicieux de ne pas reprendre cette mention.
On peut également s'interroger sur l'intérêt pour l’employeur à répondre à la demande du salarié.
Si le salarié fait une telle demande, l’employeur a, semble-t-il, tout intérêt à y répondre.
En effet, si la demande du salarié s’avère opportune, le défaut de réponse pourrait orienter le juge vers la reconnaissance d'un licenciement injustifié avec application du barème obligatoire d'indemnisation."
Sources : www.infodoc-experts.com - Fiche "Question-Réponse" sociale de février 2018
1 Articles L 1235-2 ; R 1232-13 et R 1233-2-2 du Code du travail 2 Article L 1235-3 du Code du travail 3 Cass. soc. 20 mars 1990, n° 89-40515 4 Cass. soc. 29 novembre 1990, n° 88-44308 5 Cass. soc. 3 novembre 2016, n° 15-
6 Décret n° 2017-1820 du 29 décembre 2017 établissant des modèles types de lettres de notification de licenciement.