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Sécurité et santé au travail : protocole national face à l'épidemie de Covid-19

Port du masque en entreprise, télétravail, les nouvelles recommandations du ministère du Travail.


Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19 se substitue au protocole national de déconfinement. Il est applicable depuis le 1er septembre 2020.


Ce nouveau protocole est accompagné d’un "questions-réponses" pour accompagner et guider les entreprises et les salariés dans sa mise en œuvre.


Le protocole rend systématique le port du masque dans les espaces partagés et clos, sauf :

  • Lorsque le salarié travaille seul dans son bureau

  • En atelier si certaines conditions sont remplies.


Un salarié pourra enlever temporairement son masque si un certain nombre de critères, dont le nombre variera en fonction du niveau de circulation du virus dans le département, sont remplis.


Le télétravail n’est plus à privilégier mais reste recommandé.


Les entreprises sont encouragées, dans le cadre du dialogue social, à préciser les modalités d’application du protocole et la prise en compte des situations particulières d’activité.


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Questions-réponses :


L’employeur est-il obligé de fournir des masques à ses salariés ? En quelle quantité ?


L’employeur a l’obligation de prendre en charge la fourniture des moyens de protection adaptés aux risques (L.4122-2 du code du travail). Cette règle s’applique, dans le cadre de l’épidémie de la Covid 19 à la prise en charge du masque.

Les pouvoirs publics recommandent depuis juillet dernier aux entreprises de prévoir un stock préventif de masques de 10 semaines. Ce stock peut être constitué :

  • de masques textiles à filtration garantie. Une liste d’entreprises en capacité de fournir ces masques est disponible ;

  • de masques jetables. Une offre française s’est développée : consulter la liste des producteurs français de ces masques. Ces masques grand public, de préférence réutilisables, couvrant le nez, la bouche et le menton doivent avoir satisfait aux tests garantissant les performances. Ils sont reconnaissables au logo le spécifiant qui doit figurer sur leur emballage ou sur leur notice.

La notice des masques réutilisables précise leurs modalités d’utilisation, de lavage et la limite de réutilisation. S’agissant des masques jetables, il convient aussi de référer à la notice, pour vérifier sur la notice la durée maximale du port du masque. Pour ces derniers, une quantité minimale de deux par jour, plus en tant que de besoin notamment en cas d’altération ou d’humidité, peut être retenue.


Comment une entreprise peut-elle imposer et organiser le port du masque obligatoire ? Peut-on s’affranchir de cette obligation ?


La mesure se fonde sur le nouveau protocole national en entreprise, qui fait notamment suite à l’actualisation des connaissances scientifiques sur la transmission du virus par aérosols et aux recommandations du Haut Conseil en Santé Publique en date du 14 août dernier.


A ce titre, le port du masque grand public est systématisé dans les espaces clos et partagés au sein des entreprises (salles de réunion, open-space, couloirs, vestiaires, bureaux partagés, etc.).


Dans les bureaux individuels, le port du masque ne s’impose pas dès lors qu’il n’y a qu’une seule personne présente.

Dans les ateliers, il est possible de ne pas porter le masque dès lors que les conditions de ventilation/aération sont conformes à la réglementation et que le nombre de personnes est limité, qu’elles portent une visière et qu’elles respectent la plus grande distance possible entre elles, y compris dans leurs déplacements,

Enfin, le salarié peut, lorsque certains critères précis sont réunis et selon le niveau de circulation du virus dans le département, enlever de manière temporaire son masque dans les bureaux partagés.


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L’employeur informe ses salariés des règles en vigueur en matière de port du masque. Il le fait par note de service. Pour les entreprises qui en dispose, cette note vaut adjonction au règlement intérieur, après communication simultanée au secrétaire du CSE et à l’Inspection du Travail (L.1321-5 du code du travail).


Puis, chaque entreprise décline, après évaluation des risques dans les conditions définies aux articles L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail, les dispositions du nouveau protocole pour mettre en place les éléments de protection des salariés, en privilégiant le dialogue social pour mieux se les approprier et prendre en compte la réalité du travail.

Lorsque l’urgence le justifie, les obligations relatives à la santé et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate. Eu égard au contexte d’épidémie et en considération de la publication le 1er septembre 2020, par le Ministère du travail, du Protocole national qui fixe les recommandations sanitaires utiles à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre le risque de contamination au virus, l’urgence est caractérisée et permet donc à l’employeur de prendre une note de service ou d’information selon les modalités suivantes :



Les conditions dans lesquelles le port permanent du masque peut être aménagé sont précisées dans le protocole. Elles reposent, outre une analyse des risques appuyée sur le dialogue social, sur les paramètres suivants :

  • le niveau de circulation du virus dans le département ;

  • l’existence d’une organisation interne pour la prévention et le suivi de la COVID 19 ;

  • la taille, la nature, le volume, et les conditions de ventilation des locaux de travail ainsi que la distance effective entre les personnes ;

  • la nature des tâches à accomplir, leur compatibilité avec le port permanent du masque et le déploiement de visières ; La combinaison de ces paramètres fait l’objet d’une présentation synthétique dans l’annexe 4 du protocole.

L’employeur peut-il sanctionner le salarié qui ne porte pas de masque ? Sur quel fondement ?


L’employeur a une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Pour mettre en œuvre son obligation, il doit s’appuyer sur les principes généraux de prévention énoncés à l’article L.4121-2 du code du travail, ainsi que sur les recommandations du Protocole national publié par le Ministère du travail, dans le contexte de l’épidémie de Covid-19.


L’employeur, doit donc prendre les dispositions pour faire appliquer les recommandations du protocole dans son entreprise. Dès lors que le masque constitue un moyen de protection de la santé des travailleurs, l’obligation et les circonstances dans lesquelles les travailleurs sont tenus de le porter doivent figurer dans le règlement intérieur de l’entreprise lorsqu’il existe ou dans une note de service comme rappelé ci-dessus.


Dès lors que l’obligation du port du masque est inscrite au règlement intérieur ou dans une note de service, sa méconnaissance est de nature à justifier une sanction disciplinaire, qui doit être proportionnée à la faute ainsi commise.

Il convient de rappeler que si l’employeur peut user, dans les conditions précédemment rappelées, de son pouvoir de sanction, il a également l’obligation de prendre en charge la fourniture des moyens de protection adaptés aux risques (L. 4122-2 du code du travail). Cette règle s’applique, dans le cadre de l’épidémie de la Covid-19 à la prise en charge du masque.


Quelle mention doit figurer dans le règlement intérieur ou la note de service ?


Les mesures inscrites dans le règlement intérieur doivent consister en une obligation, une interdiction ou une limitation de faire dont le non-respect expose à des sanctions. La seule mention dans le règlement intérieur ou la note de service selon laquelle « chaque salarié doit également par son comportement, préserver la sécurité des autres » qui se borne à formuler une recommandation générale invitant les salariés à la vigilance ne présente pas le caractère d’une mesure d’application de la réglementation en matière d’hygiène et sécurité, ni d’une règle générale et permanente relative à la discipline, relevant du règlement intérieur et passible de sanction (CE,11 juillet 1990, n° 85416 ; CE,21 octobre 1990, n° 105247 ; CE, 9 décembre 1994, n° 118107).


Il appartient donc à l’employeur de fixer de façon suffisamment précise, dans sa note de service, l’obligation de port du masque et les conditions dans lesquelles elle est appliquée, selon les recommandations du Protocole national. Cette note viendra compléter le règlement intérieur s’il existe et en l’absence de règlement intérieur, elle aura une portée juridique propre, en vertu du pouvoir de direction de l’employeur.


Comment cela se passe dans les espaces de restauration : coin repas, self, self multi-entreprises ?


Le protocole national n’introduit pas d’évolutions majeures et confirme le port du masque.

Pour accompagner les entreprises et les salariés du secteur, le ministère du travail a publié le 7 mai sur son site internet, une fiche conseil « Restauration collective ou vente à emporter : quelles précautions à prendre contre la COVID-19 ? » regroupant un ensemble de recommandations.


De même, dans son avis du 21 mai 2020, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) formule des préconisations pour les établissements accueillant du public dans la restauration collective.


A ces titres, il convient que le chef d’établissement : formalise des règles de prévention respectant les recommandations du HCSP du 24 avril 2020 ; • définisse une organisation locale pratique respectant les mesures de prévention (réorganiser l’espace afin de garantir une distance d’un mètre entre les tables et les sièges), régule les plages horaires et les espaces pour respecter les règles de distanciation physique, supprime les offres alimentaires en vrac ; organise le service individuel du pain et des couverts par le personnel de restauration ; • mette en place des séparations physiques aux comptoirs et aux caisses, ainsi qu’un marquage au sol et un plan de circulation avec entrée et sortie de l’établissement par des issues séparées si possible ; maintienne une aération des espaces clos tout en évitant des flux d’air dirigés vers les consommateurs ; réalise un nettoyage par détergent au minimum quotidien des sols et une désinfection régulière des surfaces les plus fréquemment touchées par les personnes ; évite de mettre à la disposition des objets pouvant être touchés par plusieurs consommateurs (salières, poivrières, carafes d’eau, etc.)


Pour limiter la propagation du virus dans des espaces communs clos, les usagers ont aussi un rôle à jouer :

Respecter les gestes barrières notamment en se lavant les mains ou en utilisant une solution hydro alcoolique avant l’entrée dans le local de restauration collective ; Porter un masque systématiquement (pour les usagers de plus de onze ans) lors des déplacements au sein du local de restauration collective, hormis à table ; Respecter une distanciation d’un mètre entre convives dans la queue et à table ; • Pour prendre place autour de la table, s’installer en quinconce en laissant une place vide en face de soi. Ne pas s’installer en face à face ; Éviter le brassage entre groupes sociaux, déjeuner de préférence avec des collègues du même bureau/service ; Respecter le plan de l’organisation de l’espace en ne déplaçant ni les chaises, ni les tables ; Ranger son masque dans une pochette le temps du repas ; Se laver les mains après avoir remis son masque ;


Les personnes ayant déjà contracté le virus et en ayant guéri sont-elles obligées de porter un masque (lorsque celui-ci est obligatoire) et de respecter les gestes barrières et la distanciation physique ?

L’objectif de la mesure est de se protéger et de protéger les autres. En l’absence d’informations précises sur l’existence et la durée d’une immunité pour les personnes déjà contaminées, et des risques de contamination par ces personnes, l’obligation de respecter les gestes barrières et de porter un masque est valable pour l’ensemble de la population.


22. Peut-on prévoir des adaptations dans le secteur de la radiodiffusion et de la télédiffusion ? A quelles conditions ?


Le protocole a ouvert la possibilité d’adaptations au principe du port permanent du masque dès lors que sont respectées certaines mesures de prévention et qu’il est tenu compte du niveau de circulation du virus. D’autre part, il a admis la possibilité d’adaptations particulières pour les métiers dont la nature même rend incompatible le port du masque.


Dans les activités de radiodiffusion et télédiffusion, pour des motifs de bonne communication et compréhension, notamment vis-à-vis des publics sourds et malentendants, et d’image, ainsi que de transparence des débats et de la vie publique, les adaptations au port permanent sont possibles selon les modalités suivantes :

  • La personne (journaliste, professionnel ou intervenant extérieur convié en studio) peut momentanément, lors de son intervention orale, déposer son masque. Pour le(s) présentateur(s) et lors des débats avec des personnes intervenant en plateau, ce retrait dure le temps de l’intervention et des échanges entre les personnes.

  • Les mesures de prévention suivantes sont respectées dans l’espace concerné : ventilation, extraction d’air haute, grand volume, mise à disposition de visières, faible densité de personnes dans la pièce, politique de prévention dans l’entreprise (ces mesures figurent dans le PNE).

  • La distance entre la personne intervenante et toute autre personne est d’au minimum de 1,5 mètres.

  • Toute autre personne présente dans l’espace concerné (technicien, autre invité ou intervenant…) porte le masque quand bien même elle serait visible par le téléspectateur.

  • Il est organisé une désinfection régulière de l’espace considéré.

  • Les règles de droit commun s’appliquent dans les autres espaces clos et collectifs que le studio (couloirs, salles de rédaction…).

  • Une information est donnée au public sur les conditions de suspension du port du masque (respect des règles de prévention, port du masque par les autres personnes présentes, caractère temporaire du fait d’enlever le masque pour les personnes concernées, qui le portent dans leur environnement de travail le reste de la journée)."





Source : www.travail-emploi.gouv.fr - MAJ 07/09/2020

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