Contrôle de la durée du travail par géolocalisation

"Dans trois arrêts contemporains, les juges rappellent les règles applicables en matière de géolocalisation.

La géolocalisation des véhicules des salariés peut avoir pour effet de porter atteinte à leurs libertés individuelles. La Cnil encadre donc strictement ce procédé spécialement lorsqu’il a pour objet de contrôler la durée du travail.

Elle liste ainsi les finalités susceptibles de justifier le recours à la géolocalisation. Ce procédé peut notamment permettre d’assurer le suivi et la facturation des clients mais il ne peut avoir pour objet de contrôler le temps de travail des salariés sauf s’il s’agit « d’une finalité accessoire » et seulement si « ce suivi ne peut être réalisé par un autre moyen ».

Le Conseil d’État rappelle ce principe : « l'utilisation par un employeur d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation. En dehors de cette hypothèse, la collecte et le traitement de telles données à des fins de contrôle du temps de travail doivent être regardés comme excessifs ». Dans cette affaire, les juges soulignent que l’employeur avait à sa disposition des documents déclaratifs des salariés permettant le contrôle de leur temps de travail.

La Cour de cassation rappelle, elle aussi, ces principes et admet le recours à ce procédé lorsqu’il est mis en place principalement pour le suivi des facturations et l’évaluation de la rentabilité des chantiers (il s’agissait de véhicules mis à disposition de salariés électriciens intervenant à l’extérieur). Les juges rappellent également, conformément aux délibérations de la Cnil, que la géolocalisation doit faire l’objet d’une information et d’une consultation préalables des institutions représentatives du personnel ainsi que de la transmission préalable aux salariés d’un certain nombre de données (finalité poursuivie, droit d’accès aux données, etc.).

Dans la dernière affaire, là encore les juges rappellent les principes sus-visés et confirment une position antérieure (Cass. soc. 3 novembre 2011, n° 10-18036) selon laquelle l’installation de ce procédé pour contrôler l’activité des salariés n’est pas justifiée si ces derniers disposent d’une liberté dans l’organisation de leur travail."

Sources : http://www.infodoc-experts.com - Article du 26/02/2018

CE du 15 décembre 2017, n° 403776
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000036233170

Cass. soc. 20 décembre 2017, n° 16-12569
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000036351674

Cass. soc. 18 janvier 2018, n° 16-20618
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000036584630

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