"À défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation (article L 145-10 du code de commerce).
Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
En l’espèce, une société locataire a formé une demande de renouvellement du bail à laquelle le bailleur n'a pas répondu, le bail s’étant alors renouvelé tacitement.
Le bailleur a par la suite demandé la résiliation du bail au titre de manquements contractuels antérieurs à la demande renouvellement (en l’occurrence la réalisation de travaux de réaménagement des locaux).
La Cour de cassation précise que le bail renouvelé ne peut pas être résilié au motif de manquements contractuels antérieurs au renouvellement."
Cass. com. 1er février 2018, n° 16-29054 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000036584818
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