"Exonération des revenus tirés d’une location meublée : publication des nouveaux seuils pour apprécier le loyer raisonnable !
Les personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale peuvent être exonérées au titre des loyers qu’elles perçoivent dès lors que le prix de la location est fixé dans des limites raisonnables et que cette location constitue la résidence principale du locataire.
Le BOFIP précise les limites à retenir pour l’appréciation du loyer raisonnable. Ainsi, au titre de 2020, ces plafonds sont de 190 € pour les locations ou sous-location réalisées en IDF, et de 140 € pour les autres régions."
Rappels : Location en meublé
L'exonération prévue au I de l'article 35 bis du CGI (exonération sur la totalité des produits provenant de la location) ne peut être accordée que si trois conditions sont simultanément remplies :
1. Première condition : les pièces louées ou sous-louées doivent faire partie de la résidence principale du bailleur
L'exonération s'applique aux personnes qui mettent en location une ou plusieurs pièces au sein de leur habitation principale et qui réduisent de ce fait le nombre de pièces qu'elles occupent personnellement.
L'exonération requiert que la ou les pièce(s) louée(s) ou sous-louée(s) soient incluses dans un bien immobilier affecté à un usage d'habitation. Ainsi, des pièces qui n'ont pas été précédemment occupées par le bailleur, notamment en raison du fait qu'elles résultent de travaux de réaménagement, peuvent être louées sous le bénéfice du I de l'article 35 bis du CGI si leur affectation à un usage d'habitation au sein de la résidence du bailleur peut être caractérisée.
2. Deuxième condition : les pièces louées ou sous-louées doivent constituer pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale ou la résidence temporaire d'un salarié saisonnier
À cet égard, les étudiants doivent être considérés comme ayant leur résidence principale au lieu où ils séjournent habituellement au cours de l'année universitaire, même s'ils ont conservé leur domicile légal chez leurs parents.
Une solution analogue doit être appliquée en ce qui concerne les apprentis obligés de séjourner dans le lieu où s'effectue leur apprentissage.
Les travailleurs saisonniers sont considérés comme ayant leur résidence temporaire au lieu où ils séjournent dans le but d'exécuter leur contrat de travail conclu en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail.
3. Troisième condition : le prix de location doit demeurer fixé dans des limites raisonnables
Lorsque la location, ou la sous-location, porte sur des locaux soumis à la législation sur les loyers du 1er septembre 1948, cette condition est considérée comme remplie, pour le locataire, si le prix de la sous-location qu'il consent n'excède pas 2,5 fois la quote-part, correspondant à la partie sous-louée, du loyer de l'immeuble nu qu'il paye à son propriétaire.
En ce qui concerne le propriétaire qui loue directement en meublé, la même règle doit être adoptée mais la valeur locative de l'immeuble déterminée par comparaison avec celle d'immeubles donnés en location doit alors servir de terme de référence pour l'application du coefficient susvisé.
La loi ne fixe pas de plafond de loyer en valeur absolue. Pour apprécier si le prix de location est raisonnable, l'administration publie à titre indicatif deux plafonds annuels par mètre carré de surface habitable selon les régions, réévalués chaque année, en deçà desquels le loyer est toujours regardé comme raisonnable par l'administration fiscale. Depuis 2006, les plafonds sont réévalués en tenant compte de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Les plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente :
Au titre de l'année 2018, ces plafonds s'élèvent à 185 € pour les locations ou sous-locations réalisées en Ile-de France, et à 136 € pour les locations ou sous-locations réalisées dans les autres régions ;
Au titre de l'année 2019, ces plafonds s'élèvent à 187 € pour les locations ou sous-locations réalisées en Ile-de France, et à 138 € pour les locations ou sous-locations réalisées dans les autres régions.
Au titre de l'année 2020, ces plafonds s'élèvent à 190 € pour les locations ou sous-locations réalisées en Ile-de France, et à 140 € pour les locations ou sous-locations réalisées dans les autres régions."
"Article 35 bis du CGI :
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 136
I. Les personnes qui louent ou sous-louent jusqu'au 31 décembre 2023 en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale ou sa résidence temporaire, dès lors qu'il justifie d'un contrat conclu en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.
II. A compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2023, les personnes qui mettent de façon habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le produit de ces locations lorsque celui-ci n'excède pas 760 € par an.Cette exonération ne peut se cumuler avec les dispositions de l'article 50-0.
III. (Abrogé à compter du 1er janvier 2005)"
Comments